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Dictionnaire démographique multilingue (première édition, 1958)

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De Demopædia
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Introduction à Demopædia
Préface | Index général
Chapitres : 1. Généralités (index 1) | 2. Élaboration des statistiques démographiques (index 2) | 3. État de la population (index 3) | 4. Mortalité et morbidité (index 4) | 5. Nuptialité (index 5) | 6. Fécondité (index 6) | 7. Mouvement général de la population, reproduction (index 7) | 8. Migrations (index 8) | 9. Démographie économique et sociale (index 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

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La dissolution du mariage1 (cf. 501-2) consiste, à proprement parler, en une rupture de tous les liens juridiques résultant de la qualité d’époux (501-5). Elle lève notamment l’obstacle que pourrait éventuellement opposer l’existence du mariage en cause à la conclusion d’une nouvelle union légitime (cf. 502-3). La dissolution du mariage peut résulter du décès de l’un des conjoints (501-5); le conjoint survivant est alors dénommé veuf2 ou veuve3, selon son sexe. On dit des veufs4, ou personnes veuves4, qu’elles vivent en état de veuvage5.

  • 1. mariage dissous : union légitime (501-2) dissoute par veuvage ou par divorce (511-1).
  • 5. Certaines sociétés n’admettent pas le remariage des veuves. En France, il n’est autorisé que passé un délai de viduité de 300 jours après le décès du mari, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’attribution de la paternité (114-6) des enfants posthumes.

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Là où il existe, le divorce1 constitue un moyen légal ou coutumier de dissolution du mariage (510-1). Le divorce résulte fréquemment d’un jugement de divorce2. Dans certaines sociétés, il peut être la conséquence de la répudiation3 de l’un des conjoints (501-5) par l’autre. Les divorcés4, ou personnes divorcées4, c’est-à-dire celles dont le mariage a été dissous par divorce, sont dénommés divorcés5 ou divorcées6, suivant leur sexe.

  • 1. divorce, s.m. — divorcer, v.i.
  • 2. En France, le dispositif du jugement de divorce est transcrit (211-2*) sur le registre des mariages, à la demande de l’ancien conjoint le plus diligent. C’est à l’occasion de ces transcriptions que sont établis les bulletins de divorce utilisés pour élaborer la statistique des divorces (cf. 211-7*).
  • 3. répudiation, s.f. — répudier, v.t.

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Les législations qui consacrent le principe de l’indissolubilité du mariage1, n’admettent pas le divorce (511-1); seul le décès de l’un des conjoints (501-5) peut y entraîner la dissolution du mariage (510-1). Dans certaines d’entre elles, toutefois, la séparation légale2, ou séparation de corps et de biens2, permet de relâcher les liens juridiques entre époux (501-5), en dispensant notamment ceux-ci du devoir de cohabitation3, c’est-à-dire de l’obligation de vivre sous le même toit. Juridiquement parlant, les époux dont les liens conjugaux se trouvent ainsi relâchés au regard de la loi sont dits séparés4. En démographie, on peut trouver bon de préciser : séparés légalement4, pour distinguer ce cas de celui où il n’y a, entre époux, qu’une simple séparation de fait5, intervenue sans formalité. La séparation de fait, assez fréquente dans certaines sociétés, peut s’effectuer par consentement mutuel des conjoints, ou résulter de l’abandon6 de l’un des époux par l’autre. Les époux qui vivent séparés, légalement ou non — y compris par cas de force majeure (par suite de circonstances de guerre, p. ex.) —, constituent ce qu’on appelle des couples dissociés7 (cf. 503-4*), ou ménages dissociés7 (cf. 501-8*).

  • 2. En France, divorce et séparation de corps coexistent. Dans les deux cas, la procédure comporte obligatoirement une tentative de conciliation, dont une ordonnance de non-conciliation constate éventuellement l’échec. La statistique de ces ordonnances permet de connaître le nombre de nouveaux procès en instance. La séparation de corps peut être convertie en divorce dans certaines conditions. A la différence des divorces (cf. 511-2*), les séparations de corps ne font l’objet d’aucune transcription (211-2*) sur le registre des mariages.
  • 7. Cette terminologie permet de distinguer la dissociation d’une union, de sa dissolution (cf. 510-1) par veuvage ou par divorce.

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L’annulation de mariage1 résulte d’un jugement constatant la nullité du mariage1, c’est-à-dire l’absence de mariage valable2 (cf. 501-2) au regard de la loi, malgré la célébration du mariage (au sens du n° 501-4). L’expression rupture d’union3 permet d’englober sous une dénomination commune tous les cas où une union (501-3) prend fin, que ce soit par décès (cf. § 510), divorce (511-1), séparation légale (512-2) ou de fait (cf. 512-5), voire par annulation de mariage.

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La population mariable1 se compose de l’ensemble des individus remplissant les conditions légales ou coutumières requises pour contracter mariage (501-4); les individus ne remplissant pas ces conditions constituent la population non mariable2. Dans les sociétés monogames (502-3), on distingue fréquemment les premiers mariages3, ou mariages de célibataires (515-2), des remariages4, ou mariages de personnes veuves (510-4) ou divorcées (511-4). Pour classer les mariages par rang, il est nécessaire de préciser le sexe par rapport auquel on détermine le rang du mariage5, faute de quoi les expressions précédentes (514-3 et 514-4) prêtent à ambiguïté.

  • 1. mariable, adj. ff. s.m.
  • 2. non-mariable, adj. ff.s.m.
  • 3. A l’expression premier mariage, on préfère généralement substituer mariage de célibataires, quand on veut parler d’un mariage contracté par deux célibataires. L’ambiguïté n’en disparaît pas pour autant au pluriel, la seule façon élégante de la lever étant de parler de mariages entre célibataires.
  • 4. remariage, s.m. — remarié, pp.ff.s. : personne mariée (515-5) ayant acquis cette qualité après la dissolution d’un précédent mariage (cf. 510-1).

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Pour le classement de la population par situation matrimoniale1, ou état matrimonial1, on ne comprend parfois dans la catégorie des célibataires2 que les personnes qui n’ont jamais été mariées, à l’exclusion de celles dont l’unique mariage a été annulé (cf. 513-1). Parmi les célibataires, on distingue les célibataires du sexe masculin3 et les célibataires du sexe féminin4. La catégorie des mariés5, ou personnes mariées5, est d’ordinaire constituée par les personnes en puissance de conjoint (501-5), ce qui implique l’exclusion de celles dont le mariage a été dissous (cf. 510-1*) par veuvage (510-5) ou par divorce (511-1), mais l’inclusion de celles qui sont séparées légalement (512-4). Les personnes mariées se répartissent en hommes mariés6 et en femmes mariées7. On peut grouper au besoin sous la dénomination de non-célibataires8, l’ensemble des personnes mariées, veuves, divorcées ou séparées légalement.

  • 2. célibataire, adj.ff.s. 4— célibat, s.m. : état des personnes célibataires.
  • 3. garçon, s.m., est vieilli en ce sens.
  • 4. fille, s.f., est vieilli en ce sens.
  • 5. On groupe au besoin les individus n’appartenant pas à cette catégorie, sous les dénominations de non-mariés, ou personnes non mariées.

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