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Dictionnaire démographique multilingue (première édition, 1958)

Couple dissocié

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Couple dissocié  (disssocié, -e, pp. ff. adj. couple ...)


Les législations qui consacrent le principe de l’indissolubilité du mariage1, n’admettent pas le divorce (511-1); seul le décès de l’un des conjoints (501-5) peut y entraîner la dissolution du mariage (510-1). Dans certaines d’entre elles, toutefois, la séparation légale2, ou séparation de corps et de biens2, permet de relâcher les liens juridiques entre époux (501-5), en dispensant notamment ceux-ci du devoir de cohabitation3, c’est-à-dire de l’obligation de vivre sous le même toit. Juridiquement parlant, les époux dont les liens conjugaux se trouvent ainsi relâchés au regard de la loi sont dits séparés4. En démographie, on peut trouver bon de préciser : séparés légalement4, pour distinguer ce cas de celui où il n’y a, entre époux, qu’une simple séparation de fait5, intervenue sans formalité. La séparation de fait, assez fréquente dans certaines sociétés, peut s’effectuer par consentement mutuel des conjoints, ou résulter de l’abandon6 de l’un des époux par l’autre. Les époux qui vivent séparés, légalement ou non — y compris par cas de force majeure (par suite de circonstances de guerre, p. ex.) —, constituent ce qu’on appelle des couples dissociés7 (cf. 503-4*), ou ménages dissociés7 (cf. 501-8*).

  • 2. En France, divorce et séparation de corps coexistent. Dans les deux cas, la procédure comporte obligatoirement une tentative de conciliation, dont une ordonnance de non-conciliation constate éventuellement l’échec. La statistique de ces ordonnances permet de connaître le nombre de nouveaux procès en instance. La séparation de corps peut être convertie en divorce dans certaines conditions. A la différence des divorces (cf. 511-2*), les séparations de corps ne font l’objet d’aucune transcription (211-2*) sur le registre des mariages.
  • 7. Cette terminologie permet de distinguer la dissociation d’une union, de sa dissolution (cf. 510-1) par veuvage ou par divorce.


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